R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.9. Si le degré de solvabilité du volet visé du régime est égal ou supérieur au degré estimé, les participants et bénéficiaires ayant opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec sont réputés avoir confirmé leur option.
D. 1090-2012, a. 3.
46.9. Si le degré de solvabilité du volet visé du régime est égal ou supérieur au degré estimé, les participants et bénéficiaires ayant opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie sont réputés avoir confirmé leur option.
D. 1090-2012, a. 3.